6. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes du secteur de la santé et des services sociaux suivants: 1° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2° les établissements privés visés par ces lois qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
3° les agences et les conseils régionaux de santé et de services sociaux visés par ces lois.